Q-2, r. 5.1 - Règlement concernant le cadre d’autorisation de certains projets de transfert d’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent

Texte complet
3. (Abrogé).
D. 686-2011, a. 3; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 1.
3. Toute demande d’autorisation visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) concernant un transfert hors bassin des eaux provenant d’un nouveau prélèvement ou de l’augmentation de la quantité d’eau d’un prélèvement existant dans le bassin du fleuve Saint-Laurent, doit être adressée par écrit au ministre et comporter les renseignements et documents suivants:
1°  le nom de la municipalité qui demande l’autorisation de transfert, l’adresse de son bureau, la qualité du signataire de la demande, son numéro de téléphone et son adresse de courrier électronique, ainsi qu’une copie certifiée de la résolution ou du règlement autorisant la demande et son signataire; s’il s’agit d’une municipalité locale, située à l’extérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent, doit être indiqué le nom de la municipalité régionale de comté dont elle fait partie;
2°  si le demandeur n’est pas une municipalité:
a)  le nom de la municipalité locale dont la population sera desservie par le système d’aqueduc alimenté à partir des eaux dont le transfert est projeté. En outre, si cette dernière est située à l’extérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent, doit être indiqué le nom de la municipalité régionale de comté dont fait partie la municipalité locale identifiée précédemment;
b)  dans le cas d’une personne physique, son nom, son adresse postale, son adresse de courrier électronique ainsi que son numéro de téléphone; dans le cas d’une personne morale, d’une société ou d’une association, son nom, l’adresse postale et électronique de son siège, la qualité du signataire de la demande ainsi qu’une copie certifiée de l’acte autorisant la demande et son signataire;
c)  le numéro matricule attribué au demandeur lorsqu’il est immatriculé au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales;
d)  copie de toute entente conclue avec la municipalité portant sur la propriété ou la cession du système d’aqueduc alimenté à partir des eaux dont le transfert est projeté ou portant sur l’alimentation du système d’aqueduc de la municipalité;
3°  une description du projet et de ses caractéristiques;
4°  l’usage qui sera fait de l’eau transférée hors du bassin du fleuve Saint-Laurent;
5°  concernant le site du prélèvement et l’emplacement du transfert:
a)  la localisation du site de prélèvement. Si les puits ou les pompes visés par la demande sont répartis dans plus d’un site, doit être fournie la localisation de chacun d’eux;
b)  une carte ou une photo aérienne ou satellite du site de prélèvement ainsi que de l’emplacement proposé pour le transfert. Doivent pareillement être produites, les cartes ou photos du territoire approvisionné au moyen du transfert d’eau projeté et du lieu de rejet de ces eaux;
c)  si la source d’approvisionnement est de surface, doit être précisé le nom du lac, de la rivière ou du cours d’eau;
d)  la désignation cadastrale des lots sur lesquels sera réalisé le projet;
6°  concernant le volume total du transfert d’eau provenant d’un prélèvement nouveau ou augmenté:
a)  le volume maximal d’eau transféré par jour au cours de la période d’autorisation demandée établi respectivement sur la base d’une moyenne pour l’année civile et sur la base d’une période de 90 jours consécutifs correspondant à celle durant laquelle le volume d’eau transféré est le plus élevé;
b)  le volume moyen mensuel du transfert, en précisant si l’utilisation proposée sera continue, saisonnière ou temporaire;
c)  l’emplacement des équipements de mesure du volume de transfert et la technique employée pour mesurer le débit du transfert;
7°  le volume total de l’ensemble des prélèvements effectués à des fins de transfert hors du bassin du fleuve Saint-Laurent pour alimenter le système d’aqueduc visé par la demande d’autorisation au cours de la période de 10 ans précédant cette demande ainsi que les volumes d’eau consommés qu’ont impliqués ces prélèvements;
8°  le volume maximal consommé par jour qu’implique ce projet de transfert estimé respectivement sur la base d’une moyenne pour l’année civile et sur la base d’une période de 90 jours consécutifs correspondant à celle durant laquelle la consommation d’eau est la plus élevée;
9°  le volume des eaux transférées qui seront retournées après usage dans le bassin du fleuve Saint-Laurent ou qui seront rejetées hors de ce bassin. La demande doit comprendre une description des moyens employés pour retourner l’eau. La description doit comporter:
a)  une indication du moment où elle est retournée;
b)  le volume total de l’eau retournée par jour établie sous forme de moyenne pendant une année civile et de pourcentage de l’eau transférée, y compris les méthodes de mesure proposées;
c)  une estimation du pourcentage des eaux transférées à partir du bassin du fleuve Saint-Laurent qui seront retournées dans ce bassin par rapport aux eaux qui y sont rejetées et qui proviennent de l’extérieur de ce bassin;
d)  une description de l’eau retournée y compris la provenance de l’eau retournée, l’endroit où elle sera retournée et les méthodes employées pour réduire l’utilisation de l’eau provenant de l’extérieur du bassin;
e)  une description de l’emplacement ou des emplacements où l’eau sera rejetée.
Chaque fois que la municipalité dont la population doit, selon le projet de transfert, être alimentée à partir des eaux transférées hors du bassin du fleuve Saint-Laurent n’est pas le demandeur de l’autorisation, la demande d’autorisation doit indiquer et joindre en annexe toute entente conclue entre cette dernière et le demandeur et portant des obligations relatives à des mesures d’utilisation efficace de l’eau ou à sa conservation ou portant sur des obligations relatives au retour de l’eau dans le bassin.
Tous les volumes d’eau doivent, aux fins du présent article, être exprimés en litres.
D. 686-2011, a. 3; N.I. 2019-12-01.
3. Toute demande d’autorisation visée à l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) concernant un transfert hors bassin des eaux provenant d’un nouveau prélèvement ou de l’augmentation de la quantité d’eau d’un prélèvement existant dans le bassin du fleuve Saint-Laurent, doit être adressée par écrit au ministre et comporter les renseignements et documents suivants:
1°  le nom de la municipalité qui demande l’autorisation de transfert, l’adresse de son bureau, la qualité du signataire de la demande, son numéro de téléphone et son adresse de courrier électronique, ainsi qu’une copie certifiée de la résolution ou du règlement autorisant la demande et son signataire; s’il s’agit d’une municipalité locale, située à l’extérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent, doit être indiqué le nom de la municipalité régionale de comté dont elle fait partie;
2°  si le demandeur n’est pas une municipalité:
a)  le nom de la municipalité locale dont la population sera desservie par le système d’aqueduc alimenté à partir des eaux dont le transfert est projeté. En outre, si cette dernière est située à l’extérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent, doit être indiqué le nom de la municipalité régionale de comté dont fait partie la municipalité locale identifiée précédemment;
b)  dans le cas d’une personne physique, son nom, son adresse postale, son adresse de courrier électronique ainsi que son numéro de téléphone; dans le cas d’une personne morale, d’une société ou d’une association, son nom, l’adresse postale et électronique de son siège, la qualité du signataire de la demande ainsi qu’une copie certifiée de l’acte autorisant la demande et son signataire;
c)  le numéro matricule attribué au demandeur lorsqu’il est immatriculé au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales;
d)  copie de toute entente conclue avec la municipalité portant sur la propriété ou la cession du système d’aqueduc alimenté à partir des eaux dont le transfert est projeté ou portant sur l’alimentation du système d’aqueduc de la municipalité;
3°  une description du projet et de ses caractéristiques;
4°  l’usage qui sera fait de l’eau transférée hors du bassin du fleuve Saint-Laurent;
5°  concernant le site du prélèvement et l’emplacement du transfert:
a)  la localisation du site de prélèvement. Si les puits ou les pompes visés par la demande sont répartis dans plus d’un site, doit être fournie la localisation de chacun d’eux;
b)  une carte ou une photo aérienne ou satellite du site de prélèvement ainsi que de l’emplacement proposé pour le transfert. Doivent pareillement être produites, les cartes ou photos du territoire approvisionné au moyen du transfert d’eau projeté et du lieu de rejet de ces eaux;
c)  si la source d’approvisionnement est de surface, doit être précisé le nom du lac, de la rivière ou du cours d’eau;
d)  la désignation cadastrale des lots sur lesquels sera réalisé le projet;
6°  concernant le volume total du transfert d’eau provenant d’un prélèvement nouveau ou augmenté:
a)  le volume maximal d’eau transféré par jour au cours de la période d’autorisation demandée établi respectivement sur la base d’une moyenne pour l’année civile et sur la base d’une période de 90 jours consécutifs correspondant à celle durant laquelle le volume d’eau transféré est le plus élevé;
b)  le volume moyen mensuel du transfert, en précisant si l’utilisation proposée sera continue, saisonnière ou temporaire;
c)  l’emplacement des équipements de mesure du volume de transfert et la technique employée pour mesurer le débit du transfert;
7°  le volume total de l’ensemble des prélèvements effectués à des fins de transfert hors du bassin du fleuve Saint-Laurent pour alimenter le système d’aqueduc visé par la demande d’autorisation au cours de la période de 10 ans précédant cette demande ainsi que les volumes d’eau consommés qu’ont impliqués ces prélèvements;
8°  le volume maximal consommé par jour qu’implique ce projet de transfert estimé respectivement sur la base d’une moyenne pour l’année civile et sur la base d’une période de 90 jours consécutifs correspondant à celle durant laquelle la consommation d’eau est la plus élevée;
9°  le volume des eaux transférées qui seront retournées après usage dans le bassin du fleuve Saint-Laurent ou qui seront rejetées hors de ce bassin. La demande doit comprendre une description des moyens employés pour retourner l’eau. La description doit comporter:
a)  une indication du moment où elle est retournée;
b)  le volume total de l’eau retournée par jour établie sous forme de moyenne pendant une année civile et de pourcentage de l’eau transférée, y compris les méthodes de mesure proposées;
c)  une estimation du pourcentage des eaux transférées à partir du bassin du fleuve Saint-Laurent qui seront retournées dans ce bassin par rapport aux eaux qui y sont rejetées et qui proviennent de l’extérieur de ce bassin;
d)  une description de l’eau retournée y compris la provenance de l’eau retournée, l’endroit où elle sera retournée et les méthodes employées pour réduire l’utilisation de l’eau provenant de l’extérieur du bassin;
e)  une description de l’emplacement ou des emplacements où l’eau sera rejetée.
Chaque fois que la municipalité dont la population doit, selon le projet de transfert, être alimentée à partir des eaux transférées hors du bassin du fleuve Saint-Laurent n’est pas le demandeur de l’autorisation, la demande d’autorisation doit indiquer et joindre en annexe toute entente conclue entre cette dernière et le demandeur et portant des obligations relatives à des mesures d’utilisation efficace de l’eau ou à sa conservation ou portant sur des obligations relatives au retour de l’eau dans le bassin.
Tous les volumes d’eau doivent, aux fins du présent article, être exprimés en litres.
D. 686-2011, a. 3.